ii. Aux m6mes fins, un individu indigdne est <... celui qui appartient d ces
populations autochtones par auto-identification comme autochtone
(conscience de groupe) et est reconnu et accept6 par ces populations
comme un de ses membres (acceptation par te groupe) >. ceta pr6serve
pour ces communaut6s le droit souverain et le pouvoir de d6cider
de ce qui
leur appartient, sans ing6rence ext6rieurelo >.
107
- De ce qui pr6cdde, la Cour conctut que pour I'identification des populations
autochtones et la compr6hension de cette notion, les facteurs pertinents d
consid6rer sont la priorite dans le temps en ce qui concerne I'occupation et
l'exploitation d'un territoire specifique, une perp6tuation volontaire du caractdre
distinctif culturel, qui peut inclure les aspects de la langue, I'organisation
sociale, la religion et les valeurs spirituelles, les modes de production, les lois
et les institutions, l'auto-identification ainsi que la reconnaissance par d'autres
groupes ou par les autorit6s de I'Etat, en tant que collectivit6 distincte,
et une
exp6rience d'assujettissement,
de
marginalisation,
de
d6possession,
d'exclusion ou de discrimination, que ces conditions persistent ou non17.
108. Ces critdres refldtent g6n6ralement les 6l6ments normatifs actuels qui servent
a identifier les populations autochtones en droit international. La Cour estime
approprie d'appliquer ces critdres en l'espdce, en vertu des artictes 60 et 61 de
la Charte, qui lui permettent de s'inspirer d'autres instruments relatifs aux droits
de I'homme.
109. S'agissant de la priorit6 dans le temps, les diff6rents rapports et m6moires
depos6s par les parties devant la Cour indiquent que les Ogiek ont la priorit6
dans le temps en ce qui concerne l'occupation et l'utilisation de la for6t de
Mau18. Ces rapports viennent appuyer l'argument de la Requ6rante que
la for6t
l6lbid paragraphes 381
et 3g2.
17
Voi r E/C N.4/Sub. 2l AC.4t
1 996t2, paragraphe 69.
groupe
du
de
travail de la-Commission africaine sur les populations et les communaut6s
.Rapport
autochtones, page 83 ; le rapport de la visite d'enqudtes et d'observations effectu6e
au Kenya, 1er au 1g
18
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