A. Les Ogiek en tant que population autochtone Arguments de la Requ6rante 103' La Requ6rante soutient que les ogiek sont un < peuple autochtone > et qu,ils doivent jouir des droits reconnus par la Charte et par le droit international des droits de I'homme, notamment la reconnaissance de leur statut de < peuple autochtone >. A |appui de son argument, ta Requ6rante pr6cise que des g6n6rations d'Ogiek vivent dans la for6t de Mau depuis les temps imm6moriaux et que leur mode de vie et de survie en tant que communaut6 de chasseurscueilleurs est inextricablement lie d la for6t, qui est teur terre ancestrate. Arguments du D6fendeur 104' Le D6fendeur soutient que tes ogiek ne constituent pas un groupe ethnique distinct mais plutOt un m6lange de plusieurs communaut6s ethniques. Lors de l'audience publique, le D6fendeur a toutefois reconnu que les ogiek constituent une popuration autochtone du Kenya, tout en affirmant que res ogiek d'aujourd'hui sont dift6rents des ceux des ann6es 1930 et 19g0, car ils ont modifi6 leur mode de vie au fildu temps et se sont adapt6s d la vie moderne et qu'ils vivent actuellement comme tous les autres K6nyans. Appr6ciation de la Cour 105' La Cour reldve que la notion de population autochtone n'est pas d6finie dans la Charte' En effet, il n'existe pas de d6finition universellement reconnue de la notion de < population autochtone > dans d'autres instruments internationaux des droits de I'homme. Toutefois, des efforts ont 6t6 d6ploy6s pour d6finir cette notionl3' A cet 6gard, la Cour se r6fdre aux travaux de ta Commission, en 13 voir article 1 de la convention n'169 de l'organisation internationale du travail relative aux peuples autochtones et tribaux, adopt6e le 27 iuin 1989 pal la zo" session Je t,organisation internationale du travail. 33 \ (:' '\ z'-. t\!?'

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