64. L’État défendeur fait valoir que les juridictions de première instance et
d’appel ont estimé que l’infraction avait été établie et prouvée au-delà de
tout doute raisonnable. En ce qui concerne l’argument du Requérant selon
lequel un test de paternité aurait dû être effectué, l’État défendeur fait valoir
qu’il n’était pas nécessaire d’y procéder, dans la mesure où il suffit
d’apporter la preuve de pénétration pour retenir le viol, ce qui a déjà été
établi. Il conclut que l’âge de la victime, 17 ans au moment des faits, a été
prouvé par les témoignages de la victime et de sa mère. L’État défendeur
estime également que les arguments du Requérant devraient être rejetés
puisqu’ils sont les mêmes que ceux qu’il a soutenus au cours de la
procédure d’appel et qu’ils devraient donc être rejetés comme étant nonfondés. À défaut, soutient-il, leur réexamen par la Cour de céans ferait d’elle
une juridiction pénale d’appel.
65. L’État défendeur estime, en outre, que le seul fait que le certificat médical
comporte une anomalie quant à l’identité et le nom du père de l’enfant est
sans importance dans la mesure où le Requérant a été dûment identifié par
la victime, à la satisfaction du tribunal de première instance.
66. S’agissant de l’alibi relatif au grief existant entre la famille de la victime et
celle du Requérant, l’État défendeur fait valoir qu’il a été formulé a posteriori
et que, connaissant l’existence d’un tel grief, le Requérant aurait dû
soulever cette question lors du contre-interrogatoire des témoins et de la
mère de la victime, ce qu’il a omis de faire. L’État défendeur conclut que les
charges pesant sur le Requérant ont été prouvées au-delà de tout doute
raisonnable, et ce, conformément à la norme de preuve applicable dans le
système judiciaire du pays. Par conséquent, l’allégation selon laquelle
l’affaire a été tranchée sur la base de preuves émanant d’une seule partie
doit être rejetée comme mal fondée.
***
67. La Cour observe que la disposition pertinente concernant la violation
alléguée par le Requérant est l’article 7(1)(c) de la Charte, qui dispose :
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