64. L’État défendeur fait valoir que les juridictions de première instance et d’appel ont estimé que l’infraction avait été établie et prouvée au-delà de tout doute raisonnable. En ce qui concerne l’argument du Requérant selon lequel un test de paternité aurait dû être effectué, l’État défendeur fait valoir qu’il n’était pas nécessaire d’y procéder, dans la mesure où il suffit d’apporter la preuve de pénétration pour retenir le viol, ce qui a déjà été établi. Il conclut que l’âge de la victime, 17 ans au moment des faits, a été prouvé par les témoignages de la victime et de sa mère. L’État défendeur estime également que les arguments du Requérant devraient être rejetés puisqu’ils sont les mêmes que ceux qu’il a soutenus au cours de la procédure d’appel et qu’ils devraient donc être rejetés comme étant nonfondés. À défaut, soutient-il, leur réexamen par la Cour de céans ferait d’elle une juridiction pénale d’appel. 65. L’État défendeur estime, en outre, que le seul fait que le certificat médical comporte une anomalie quant à l’identité et le nom du père de l’enfant est sans importance dans la mesure où le Requérant a été dûment identifié par la victime, à la satisfaction du tribunal de première instance. 66. S’agissant de l’alibi relatif au grief existant entre la famille de la victime et celle du Requérant, l’État défendeur fait valoir qu’il a été formulé a posteriori et que, connaissant l’existence d’un tel grief, le Requérant aurait dû soulever cette question lors du contre-interrogatoire des témoins et de la mère de la victime, ce qu’il a omis de faire. L’État défendeur conclut que les charges pesant sur le Requérant ont été prouvées au-delà de tout doute raisonnable, et ce, conformément à la norme de preuve applicable dans le système judiciaire du pays. Par conséquent, l’allégation selon laquelle l’affaire a été tranchée sur la base de preuves émanant d’une seule partie doit être rejetée comme mal fondée. *** 67. La Cour observe que la disposition pertinente concernant la violation alléguée par le Requérant est l’article 7(1)(c) de la Charte, qui dispose : 19

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