51. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que la Requête remplit
toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte
telles que reprises par la règle 50(2) du Règlement, et la déclare recevable.
VII. SUR LE FOND
52. La Cour observe, en l’espèce, que le Requérant allègue la violation des
articles 1, 2, 3(1), 7(1)(b) et 27(1) de la Charte, mais que ses griefs portent
uniquement sur la violation de l’article 7 relatif au droit à un procès équitable.
Le Requérant allègue en particulier que : (A) il n’a pas bénéficié d’une
assistance judiciaire gratuite tout au long de la procédure devant les
juridictions nationales et (B) sa condamnation a été fondée sur des preuves
qui n’ont pas été établies au-delà de tout doute raisonnable, en violation
des normes du droit international. La Cour examinera chacune de ces
allégations.
A. Sur la violation alléguée du droit à une assistance judiciaire gratuite
53. Le Requérant soutient qu’il est un justiciable indigent et profane en droit, qui
a été accusé du « crime capital de viol », mais qu’il n’a pas bénéficié, de la
part de l’État défendeur, d’une assistance judiciaire durant la procédure
interne, en dépit de la gravité de l’infraction et de la sévérité de la peine
encourue. Il en déduit que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(c) de la
Charte.
*
54. L’État défendeur affirme, pour sa part, que le Requérant n’a pas sollicité
l’assistance d’un avocat au cours des procédures en première instance ou
en appel. Toutefois, il a pu plaider sa cause et ses arguments ont été pris
en compte. En outre, s’il avait soulevé cette question au cours du procès,
elle aurait pu être traitée comme il se doit, conformément à la législation
tanzanienne en matière d’assistance judiciaire.
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