constitutif de l’UA et la Charte, et qu’elle satisfait aux exigences de la règle
50(2)(b) du Règlement.
47. La Cour relève, en outre, que les termes dans lesquels est rédigée la
Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur,
ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
48. Par ailleurs, la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des
décisions des juridictions internes de l’État défendeur. La Cour considère
donc que la Requête est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement.
49. En ce qui concerne l’exigence relative au dépôt de la Requête dans un délai
raisonnable, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « [l]e
caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances
particulières de chaque affaire ».18 En outre, la Cour a constamment
considéré que les périodes relativement courtes étaient manifestement
raisonnables.19 En l’espèce, la Cour note que le délai à prendre en
considération est de cinq mois et 28 jours, ce qui, dans ces circonstances,
est manifestement raisonnable. La Requête satisfait donc à la règle 50(2)(f)
du Règlement.
50. S’agissant de la condition de recevabilité visée à l’article 56(7) de la Charte,
la Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. La Cour estime donc
que la Requête est conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement.
18
Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma alias Ablassé, Ernest Zongo et Blaise IIboudo
c. Burkina Faso (fond) (24 juin 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir également Alex Thomas c. (fond), supra,
§ 73.
19 Augustine c. Tanzanie, supra, § 58.
14