Sur le fond
À l’unanimité,
v.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable garanti à l’article 7 de la Charte en ce qui
concerne l’appréciation des moyens de preuve ;
À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre,
vi.
Dit que l’État défendeur a violé les droits du Requérant à la vie
et à la dignité protégés respectivement par les articles 4 et 5 de
la Charte en raison de l’application obligatoire de la peine de
mort.
À l’unanimité
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
vii.
Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant
au titre du préjudice moral subi et lui alloue la somme de trois
cent mille (300 000) shillings tanzaniens ;
viii. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme indiquée à
l’alinéa (vii) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste
compensation, dans un délai de six (6) mois à compter de la
signification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu de payer des
intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la
Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard
jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
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