78. Les mesures qu’un État peut prendre pour réparer une violation des droits
de l’homme peuvent inclure la restitution, l’indemnisation, la réadaptation
de la victime et des mesures propres à garantir la non-répétition des
violations, compte tenu des circonstances de chaque affaire.19
79. La Cour rappelle que la règle générale en matière de préjudice matériel est
qu’il doit exister un lien de causalité entre la violation établie et le préjudice
subi par le requérant et qu’il incombe à ce dernier de fournir des éléments
de preuve pour justifier ses demandes.20 En ce qui concerne le préjudice
moral, la Cour exerce son pouvoir d’appréciation en toute équité.
80. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’État défendeur a violé le
droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, et à la
dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison de l’application
obligatoire de la peine de mort. Elle considère donc que la responsabilité
de l’État défendeur a été établie. La Cour examinera donc les demandes
de réparation formulées par le Requérant.
A. Réparations pécuniaires
81. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations et de
rendre toutes autres mesures qu’elle jugera appropriées.
82. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de
réparations formulées par le Requérant.
***
83. La Cour souligne que les réparations pécuniaires couvrent le préjudice
matériel et moral. Le Requérant n’a pas formulé de demande spécifique au
Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3
RJCA 322, § 16.
19 Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 20.
20 Christopher Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (13 juin 2014) 1 RJCA 74, § 40 ;
Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (3 juin 2016) 1 RJCA 358, § 15.
19
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