50. La Cour constate que bien que le Requérant ait invoqué l’article 2 de la
Charte pour étayer son allégation, le grief soulevé est relatif au droit à ce
que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte.
51. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue […] ».
52. La Cour a constamment considéré, « … qu’un procès équitable requiert
que la condamnation d’une personne à une sanction pénale et
particulièrement à une lourde peine d’emprisonnement, soit fond��e sur des
preuves solides. C’est tout le sens du droit à la présomption d’innocence
également consacré par l’article 7 de la Charte ».9
53. En l’espèce, la Cour note que la question à trancher est celle de savoir si
l’examen des preuves par les juridictions internes a été conforme aux
exigences d’un procès équitable. À cet égard, la Cour observe que le
Requérant était représenté par maître Nathan Alex, et qu’il a eu la
possibilité de présenter ses arguments au même titre que le ministère
public. À l’issue de la présentation des moyens de la défense, le juge a
estimé que le ministère public avait prouvé la culpabilité du Requérant
grâce aux témoignages de quatre (4) témoins oculaires qui le connaissaient
bien. En outre, le juge a rejeté l’alibi du Requérant selon lequel il se trouvait
à la ferme le jour fatidique où il a, « en état de légitime défense, frappé à
l’aide d’une machette, un objet en mouvement ».
54. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que rien dans le déroulement
de la procédure interne ne révèle une erreur manifeste ou un déni de justice
à l’égard du Requérant.
9
Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) § 174 ; Diocles Williams c. République-Unie de Tanzanie
(fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 439 § 72. Majid Goa c. République-Unie de Tanzanie
(fond et réparations) (2019) 3 RJCA 520 § 72.
13
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