Réparations non-pécuniaires
ix.
Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de sa
condamnation et à sa remise en liberté ;
x.
Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
constitutionnelles et législatives nécessaires afin d’abroger de
son Code pénal le caractère obligatoire de la peine de mort,
dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du
présent Arrêt.
xi.
Ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort
prononcée à l’encontre du Requérant, de le retirer du couloir de
la mort et de tenir une nouvelle audience de fixation de peine
dans le cadre d’une procédure qui garantit le pouvoir
d’appréciation du juge, dans un délai d’un (1) an à compter de la
signification du présent Arrêt.
xii.
Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la date
de signification du présent Arrêt, afin de supprimer de son Code
pénal, la pendaison comme mode d’exécution de la peine de
mort.
Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
xiii. Ordonne à l’État défendeur de soumettre à la Cour, dans un
délai de six (6) mois à compter de la signification du présent
Arrêt, un rapport sur la mise en œuvre des mesures ordonnées
aux points (x), (xi) et (xii) de ce dispositif et, ensuite, tous les six
(6) mois jusqu’à ce que la Cour estime toutes ses mesures
entièrement mises en œuvre.
Sur les frais de procédure
xiv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
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