Réparations non-pécuniaires ix. Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de sa condamnation et à sa remise en liberté ; x. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires afin d’abroger de son Code pénal le caractère obligatoire de la peine de mort, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt. xi. Ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant, de le retirer du couloir de la mort et de tenir une nouvelle audience de fixation de peine dans le cadre d’une procédure qui garantit le pouvoir d’appréciation du juge, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification du présent Arrêt. xii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, afin de supprimer de son Code pénal, la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports xiii. Ordonne à l’État défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt, un rapport sur la mise en œuvre des mesures ordonnées aux points (x), (xi) et (xii) de ce dispositif et, ensuite, tous les six (6) mois jusqu’à ce que la Cour estime toutes ses mesures entièrement mises en œuvre. Sur les frais de procédure xiv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 25

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