88. L’État défendeur affirme que la Cour est incompétente pour ordonner la
remise en liberté du Requérant. Il demande donc à la Cour de rejeter cette
demande.
***
i.
Sur la demande d’annulation de la condamnation
89. S’agissant de cette demande, la Cour rappelle qu’en l’espèce, elle n’a pas
jugé que la condamnation du Requérant était ou non fondée. En outre, elle
a conclu que rien, dans le déroulement de la procédure interne n’indique
que les juridictions nationales ont commis une erreur manifeste ou un déni
de justice.24 En conséquence, la Cour rejette de cette demande.
ii. Sur la demande de remise en liberté
90. En ce qui concerne la demande de remise en liberté, la Cour a déclaré
qu’une telle mesure ne peut être ordonnée que dans des circonstances
spécifiques et impérieuses. C’est le cas « si un Requérant démontre à
suffisance ou si la Cour elle-même établit, à partir de ses constatations,
que l’arrestation du Requérant ou la déclaration de sa culpabilité repose
entièrement sur des considérations arbitraires et que son emprisonnement
continu donnerait lieu à un déni de justice ».25
91. En l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’État défendeur a violé
le droit du Requérant à la dignité du fait du caractère obligatoire de la peine
de mort prononcée à son encontre. Sans en minimiser la gravité, la Cour
estime que la nature de la violation en l’espèce ne révèle aucune
circonstance de nature à faire de la condamnation du Requérant un déni
de justice ou une décision arbitraire. Le Requ��rant n’a pas, non plus,
24
Stephen John Rutakikirwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt
du 24 mars 2022, § 88.
25 Evarist c. Tanzanie (fond), ibid. § 82.
21
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