i.
Le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte, du
fait de l’examen discriminatoire des éléments de preuve ayant conduit
à la déclaration de sa culpabilité ;
ii.
Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, du fait de la peine
de mort prononcée à son encontre ; et
iii. Le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, du fait de la
peine de mort prononcée à son encontre.
A. Violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
46. Le Requérant allègue que les éléments produits par les témoins à charge
au cours de son procès ne prouvent pas qu’il avait l’intention de tuer la
victime. Il affirme que les dépositions des témoins comportaient des
contradictions que la Haute Cour et la Cour d’appel auraient dû relever et
qui auraient alors donné lieu à son acquittement.
47. Le Requérant affirme également que les éléments de preuve produits pour
sa défense devant la Haute Cour ont été rejetés sans motif. Il affirme, en
outre, que la pièce à conviction produite par le témoin à charge n°3 (PW 3),
sur le fondement de laquelle il a été déclaré coupable, aurait dû être jugée
irrecevable dans la mesure où elle n’avait pas été présentée comme
preuve. Le Requérant affirme donc qu’il a fait l’objet de discrimination
devant les juridictions internes.
48. L’État défendeur soutient que la Cour d’appel a confirmé que le Requérant
a intentionnellement donné la mort à la victime en l’ayant attaquée avec
une machette et visé une partie vitale de son corps, à savoir la tête.
49. L’État défendeur affirme que le Requérant a bénéficié d’une assistance
judiciaire gratuite lors de son procès et qu’il n’a donc pas subi de
discrimination. En outre, il soutient que les témoins à charge et à décharge
ont eu la possibilité de présenter leurs témoignages et que la Haute Cour,
ainsi que les assesseurs, ont examiné tous les éléments de preuve.
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