Faits selon le Défendeur
4. L’Etat du Togo affirme avoir exécuté entiérement les obligations
mises a sa charge au bénéfice des Requérants par l’arrét n°
ECW/CCIJ/JUD/09 du 7 octobre 2011 de la Cour de céans, objet de
la requéte en omission présentée par Isabelle Manavi Ameganvi et
ses Co-requérants; le Défendeur ajoute que la demande des
Requérants résulte du fait qu’ils n’ont pas pu obtenir de ’Etat du
Togo la reprise des siéges de député qu’ils ont perdus a la suite de la
décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 rendue par la Cour
Constitutionnelle de la République Togolaise.
Moyens des parties
Moyens des Requérants
5. Les Requérants invoquent au soutien de leur requéte l’article 64 du
Réglement de la Cour; ils demandent 4 la Cour de se prononcer
clairement sur leur réintégration 4 l’Assemblée Nationale, et citent
PArrét n°PECW/CCI/JUD/03/08 du 8 juin 2008 aux termes duquel la
Cour a ordonné a la République de Gambie de remettre en liberté et
sans délai Chief Ebrimah Manneh, et ce dés réception de la décision.
Moyens du Défendeur
6. L’Etat du Togo se prévaut d’une part de l’article 7-1 du Réglement
de Il’Assembiée Nationale et d’autre part de l’article 106 de la
Constitution de la République Togolaise, auquel le Défendeur
adosse une jurisprudence constante de la Cour.
7. Le Défendeur explique que Jarticle 7-1 du Réglement de
l’Assemblée Nationale du Togo qui dispose que: «Je président
informe |’Assemblée nationale, dés qu’il en a connaissance, des
vacances
survenues
pour
l’une
des
causes
énumérées
au titre 3
chapitre 1 du code électoral et pour tout autre cause. I] notifie a la
Cour Constitutionnelle, le nom du député dont le siége est devenu