Faits selon le Défendeur 4. L’Etat du Togo affirme avoir exécuté entiérement les obligations mises a sa charge au bénéfice des Requérants par l’arrét n° ECW/CCIJ/JUD/09 du 7 octobre 2011 de la Cour de céans, objet de la requéte en omission présentée par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants; le Défendeur ajoute que la demande des Requérants résulte du fait qu’ils n’ont pas pu obtenir de ’Etat du Togo la reprise des siéges de député qu’ils ont perdus a la suite de la décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 rendue par la Cour Constitutionnelle de la République Togolaise. Moyens des parties Moyens des Requérants 5. Les Requérants invoquent au soutien de leur requéte l’article 64 du Réglement de la Cour; ils demandent 4 la Cour de se prononcer clairement sur leur réintégration 4 l’Assemblée Nationale, et citent PArrét n°PECW/CCI/JUD/03/08 du 8 juin 2008 aux termes duquel la Cour a ordonné a la République de Gambie de remettre en liberté et sans délai Chief Ebrimah Manneh, et ce dés réception de la décision. Moyens du Défendeur 6. L’Etat du Togo se prévaut d’une part de l’article 7-1 du Réglement de Il’Assembiée Nationale et d’autre part de l’article 106 de la Constitution de la République Togolaise, auquel le Défendeur adosse une jurisprudence constante de la Cour. 7. Le Défendeur explique que Jarticle 7-1 du Réglement de l’Assemblée Nationale du Togo qui dispose que: «Je président informe |’Assemblée nationale, dés qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées au titre 3 chapitre 1 du code électoral et pour tout autre cause. I] notifie a la Cour Constitutionnelle, le nom du député dont le siége est devenu

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