17.La Cour estime que la demande de réintégration s’apparente 4 un recours contre la Décision n° E018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour Constitutionnelle de la République Togolaise qui est une juridiction nationale d’un Etat Membre, juridiction pour laquelle la Cour, suivant sa jurisprudence constante, n’est ni une juridiction d’appel, ni de cassation et dont la décision par conséquent ne peut &tre révoquée par elle. 18.La Cour n’avait donc pas a aller au-dela de sa compétence pour se prononcer sur la demande de réintégration, qui, si elle était ordonnée, équivaudrait 4 l’annulation de la décision de la Cour Constitutionnelle pour laquelle la Cour de Justice de la Communauté n’a pas de compétence. 19. En conséquence, la Cour juge que l’omission de statuer dont se prévaut les Requérants n’est pas fondée, et doit en conséquence étre rejetée. Sur les dépens La Cour est d’avis, eu égard aux circonstances de la cause, qu’il est juste de mettre les dépens de chaque partie a sa charge. Par ces motifs En Ja Forme -Déclare Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants recevables en leur requéte en omission de statuer Au fond - Dit qu’il n’y a pas omission de statuer, et que la Cour n’a pas a ordonner la réintégration des Requérants a Assemblée Nationale Togolaise dont la perte des si¢ges de député a été constatée par la Cour Constitutionnelle. - Mets les dépens de chaque partie 4 sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO les jours, mois et an que dessus.

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