Dans l’arrêt du 2 novembre 2007, « Chief Frank C Ukor c. Rachad Laleye et Etat du Bénin », la Cour, après avoir rappelé que « les deux parties étaient en relations d’affaires », a relevé qu’ « il n’a nullement été question de violations de droits de l’homme mais simplement de relations contractuelles » (§28) et a ainsi conclu à son incompétence. Dans l’affaire « Mrs Alice Rapheal Chukwudolue et autres c république du Sénégal » (arrêt du 22 novembre 2007), la Cour s’est également déclarée incompétente compte tenu du fait que « le présent litige ne porte pas sur les droits de l’homme » (§54). Plus récemment, dans son arrêt rendu en 2016, « Société du Pont de Kaye contre Etat du Mali », la Cour a encore indiqué qu’ « A supposer que la requérante ait effectivement subi un manque à gagner, une telle lésion ne s’analyse pas nécessairement en « violation de droit de l’homme », la notion de « droits de droits de l’homme » étant plus précise et renvoyant à un catalogue de prérogatives données. La Cour est bien obligée de constater, à l’instar de l’Etat défendeur, que le contentieux qui lui est soumis ne relève nullement des « droits de l’homme », mais reste de nature contractuelle, et ne s’approprie pas à une saisine de la Cour dans le cadre de l’article 10 du Protocole de 2005(…) Toute lésion de type économique, tout manque à gagner, ne se traduit pas nécessairement en « violation de droits de l’homme ». Il faut en conclure que le litige en question doit être porté devant d’autres instances que la Cour, celle-ci n’ayant évidemment pas à indiquer ces instances ». Le présent litige relève sans aucun doute d’un tel cas de figure. La Cour doit alors, sans aller plus loin, décliner sa compétence à en connaître. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 66 du Règlement, la Cour considère que le requérant doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Se déclare incompétente pour connaître de la requête introduite par le sieur Abdoulaye Koba ; Met les dépens à la charge du requérant; 4

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