14. S’agissant du fond et des réparations, l’État défendeur demande à la Cour
de dire qu’il n’a pas violé les articles 2, 3 et 7(1)(d) de la Charte et de rejeter
la Requête pour défaut de fondement. Il demande, également, à la Cour de
rejeter toutes les demandes de réparations formulées par les Requérants.
Enfin, l’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure
à la charge des Requérants.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
15. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
16. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « [p]rocède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».3
17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, à titre préliminaire,
procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
18. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. Elle va donc se prononcer sur ladite exception
avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
3
Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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