A. Réparations pécuniaires
123. Les Requérants sollicitent des réparations pécuniaires et non pécuniaires
en tant que victimes de violations des droits de l’homme.
i.
Préjudice matériel
124. Les Requérants soutiennent qu’ils étaient engagés dans des activités
commerciales et disposaient d’autres sources de revenus qui ont été mises
à mal par leur condamnation et incarcération. Ils allèguent en particulier
qu’ils entreprenaient des activités agricoles et que chacun d’entre eux en
tirait au moins trois cent cinquante mille (350.000) shillings tanzaniens par
mois. Ils affirment que la somme réclamée en l’occurrence est destinée à
les dédommager de la perte de leurs activités consécutive à leur
incarcération.
125. Subsidiairement, les Requérants réclament, sans toutefois fournir
d’éléments justificatifs, la somme de dix mille (10 000) dollars EU, au titre
de la perte de revenus.
*
126. L’État défendeur conclut au débouté.
***
127. La Cour rappelle qu’en matière de préjudice matériel, les Requérants
doivent prouver non seulement la perte subie, mais également le lien de
causalité entre les violations alléguées et la perte invoquée.50 En l’espèce,
la Cour observe que les Requérants n’ont pas prouvé le quantum de leurs
revenus, ni établi le lien entre les violations constatées et le préjudice
allégué. Aucun élément de preuve des revenus mensuels allégués n’a, non
plus, été fourni à la Cour pour étayer leurs affirmations.
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 032/2015, Arrêt du 25 juin 2021
(réparations), § 20.
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