Requérants soutiennent plutôt que la Haute Cour ne pouvait que prononcer
la peine de mort dans la mesure où celle-ci est prévue par la loi comme
peine obligatoire en cas de meurtre. En tout état de cause, la Cour note que
la Haute Cour de l’État défendeur est la juridiction compétente pour
connaître des infractions passibles de la peine de mort. La Haute Cour a,
en effet, aussi bien une compétence de première instance que d’appel en
matière civile et pénale, conformément à l’article 3(2)(a) du Code de
procédure pénale et à l’article 107(1)(a) de la Constitution de l’État
défendeur. Il s’ensuit que la peine a été prononcée par la juridiction
compétente et que ce deuxième critère est également rempli.
94. Quant au troisième critère, la Cour rappelle sa conclusion dans l’affaire Ally
Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie selon laquelle la peine de
mort ne peut être imposée qu’à l’issue d’une procédure qui s’est conformée
aux normes d’un procès équitable.35 À cet égard, elle a jugé que « toute
sanction doit être prononcée par une juridiction indépendante en ce sens
qu’elle conserve toute discrétion pour statuer sur les questions de fait et de
droit ».36 La Cour estime que le fait de priver un juge du pouvoir
discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la
proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une
personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non
conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière.37
95. En l’espèce, la Cour constate que la condamnation à la peine de mort
obligatoire en vertu de l’article 197 du code pénal de l’État défendeur et son
application automatique par la Haute Cour dans le cas des Requérants n’est
pas conforme au principe d’équité et de régularité de la procédure. Elle est
donc constitutive d’une privation arbitraire du droit à la vie.
Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., § 98.
Ibid., § 107.
37 Ibid., § 110.
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