85. La Cour note que l’article 240(3) du CPP qui prévoit la procédure d’admission des rapports du personnel médical dans les procès en matière pénale.32 La Cour relève que les Requérants, qui étaient représentés par un avocat, n’ont jamais demandé à la Cour de citer l’auteur du rapport d’autopsie à comparaître et de l’interroger. En outre, il ne résulte du dossier aucune explication fournie par les Requérants afin de démontrer que l’admission du rapport d’autopsie a entraîné une violation de leur droit à un procès équitable. La Cour note, du reste, que le rapport d’autopsie n’a pas été identifié comme étant le moyen sur le fondement duquel la Haute Cour a déclaré les Requérants coupables. 86. La Cour estime donc que les allégations des Requérants relatives à l’admission du rapport d’autopsie sont sans fondement. Elle les rejette en conséquence et déclare que l’Etat défendeur n’a pas violé l’article 7(1) de la Charte. 87. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’ensemble des allégations des Requérants relatives à la violation de leur droit à un procès équitable protégé par l’article 7(1) de la Charte. B. Violation alléguée du droit à la vie 88. Les Requérants font valoir que du fait du caractère obligatoire de la peine de mort, l’État défendeur a violé leur droit à la vie, consacré dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les articles 13(6)(d) et 14 de sa Constitution. Ils allèguent qu’en conséquence, l’État défendeur a violé leur droit à la vie consacré à l’article 4 de la Charte. * Article 240(3) – « Lorsqu’un rapport visé au présent article est reçu comme preuve, le tribunal peut, s’il le juge opportun, et doit, si l’accusé ou son avocat le demande, convoquer et interroger l’auteur du rapport ou le mettre à disposition pour un contre-interrogatoire ; et le tribunal informe l’accusé de son droit de demander que l’auteur du rapport soit cité à comparaître conformément aux dispositions du présent alinéa ». 32 24

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