64. La Cour observe, en l’espèce, que les Requérants remettent en cause l’appréciation, par les juridictions internes, notamment la Haute Cour, des éléments à charge. À cet égard, la Cour rappelle, en ce qui concerne les questions de preuve, qu’elle a constamment considéré que : les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes.27 65. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’elle examine le déroulement de la procédure interne, la Cour peut déterminer si cette procédure, y compris l’appréciation des éléments de preuve, a été en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme. 66. En l’espèce, la Cour relève que les Requérants n’indiquent pas spécifiquement quels sont les preuves qui n’ont pas été prises en compte par les juridictions nationales. En pareille circonstance, la Cour ne peut faire droit à la demande des Requérants relative au défaut d’examen des preuves par les juridictions nationales. 67. De même, bien que les Requérants aient allégué que les juridictions nationales n’avaient pas motivé le rejet de leurs moyens de défense, il ressort du dossier qu’ils ont principalement cherché à s’appuyer sur un alibi. Il ressort également du dossier que la Haute Cour a examiné, de manière exhaustive, les alibis des Requérants et les a rejetés après les avoir jugés peu plausibles. Il convient également de noter que l’arrêt de la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Haute Cour. La Cour estime que, dans son appréciation des alibis des Requérants, le tribunal de première instance a tenu compte de la charge et du niveau de preuve requis 27 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 65. 19

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