iv. Mme Nkasori SARAKIKYA, Directrice adjointe, Droits de l’homme, Principal State Attorney, Bureau du Solicitor General ; v. M. Mark MULWAMBO, Principal State Attorney, Bureau du Solicitor General ; et vi. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Est-africaine. après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt. I. LES PARTIES 1. Les sieurs Crospery Gabriel et Ernest Mutakyawa (ci-après dénommés « les Requérants ») sont des ressortissants tanzaniens qui ont été déclarés coupables et condamnés à mort pour meurtre. Au moment du dépôt de la présente Requête, ils étaient détenus à la prison centrale de Butimba (Mwanza). Les Requérants allèguent la violation de leurs droits dans le cadre des procédures judiciaires nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la « Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ONG) ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Commission »). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que ce retrait n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur les 2

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