reste, que le programme d’assistance judiciaire couvre les frais et dépenses
encourus par la EALS dans le cadre de la représentation des Requérants.
156. La Cour estime qu’il n’existe aucune raison de déroger au principe posé par
ce texte et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
X.
DISPOSITIF
157. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité :
Sur la compétence
i.
Rejette l’exception d’incompétence matérielle ;
ii.
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ;
iv. Déclare la Requête recevable.
Sur le fond
v. Dit que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à la
non-discrimination garanti par l’article 2 de la Charte ;
vi. Dit que l’Etat défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à
l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi protégé à
l’article 3 de la Charte ;
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