138. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 139. La Cour rappelle que, dans des affaires qui requièrent de telles mesures, elle a ordonné aux États parties de réviser leur législation pour la rendre conforme à la Charte. À titre d’exemple, elle a ordonné à l’État défendeur de « prendre toutes les mesures constitutionnelles, législatives et autres dispositions utiles, dans un délai raisonnable, afin de mettre fin aux violations constatées et de rendre compte à la Cour des mesures prises à cet égard ».53 Dans une autre affaire, la Cour a ordonné au Burkina Faso de « modifier sa législation sur la diffamation afin de la rendre conforme avec l’article 9 de la Charte, l’article 19 du Pacte et avec l’article 66(2)(c) du Traité révisé de la CEDEAO ».54 Elle a adopté une approche similaire dans les affaires Association pour la Protection des Droits des Femmes (APDF) et Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) c. République du Mali55 et Jebra Kambole c. République Unie de Tanzanie.56 140. Ayant constaté que les dispositions relatives à l’application obligatoire de la peine de mort et à son mode d’exécution, à savoir la pendaison, violent la Charte, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compte de la date de signification du présent Arrêt, afin de modifier les dispositions de son Code pénal et de les rendre conformes à la Charte, de manière à mettre fin aux violations qui ont été constatées en l’espèce. ii. Restitution 141. Les Requérants soutiennent qu’ « ils ne pourront retrouver la situation qui était la leur avant leur incarcération mais une mesure de remise en liberté Tanganyika Law Society et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 126. Konaté c. Burkina Faso (fond), supra, § 176. 55 APDF et IHRDA c. République du Mali (fond et réparations) (11 mai 2018) 2 RJCA 393, § 130. 56 Kambole c. Tanzanie, supra, § 118. 53 54 36

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