Cette disposition interdit strictement toute distinction, toute exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion,
l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, qui a pour effet
d’annuler ou de compromettre l’égalité de chances ou de traitement.
… La notion de droit à la non-discrimination va au-delà du droit à
l’égalité de traitement devant la loi et revêt également des dimensions
pratiques en ce sens que les individus doivent, concrètement, pouvoir
jouir des droits consacrés par la Charte sans distinction d’aucune sorte
liée à leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions
politiques, leur origine nationale ou sociale, ou toute autre situation.
110. En ce qui concerne la preuve de la violation de l’article 2 de la Charte, la
Cour rappelle sa conclusion dans l’affaire George Maili Kemboge c.
République-Unie de Tanzanie selon laquelle « des affirmations d’ordre
général selon lesquelles [un] droit a été violé ne sont pas suffisantes. Des
preuves plus concrètes sont requises ».43 Toute allégation de violation de
l’article 2 de la Charte doit être étayée par d’éléments prouvant à suffisance
ladite allégation.44
111. La Cour observe, en l’espèce, que les Requérants font des affirmations
d’ordre général sans fournir la moindre preuve pour étayer leurs allégations.
La Cour rejette donc leurs allégations relatives à la violation du droit à la
non-discrimination, protégé par l’article 2 de la Charte.
E. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection
de la loi
112. Dans leur réplique à la réponse de l'Etat défendeur, les Requérants
demandent à la Cour de conclure que l'Etat défendeur « a violé les droits
des requérants prévus à l'article 3 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples ». En dehors de cette allégation générale, les
requérants n'apportent toutefois aucune preuve quant à la manière dont le
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(fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 381, § 51.
Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 1 RJCA 415, § 75.
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