00085 1 67'Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut que I'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant i la d6fense, garanti par l'article 7(1)(c) de la charte, en ne prenant pas des mesures pour faire comparaitre ses t6moins. ii. All6gations relatives i l'insuffisance des 6l6ments de preuve et aux contradictions des d6clarations des t6moins 68' Le Requ6rant alldgue que les 6l6ments de preuve soumis au tribunal de premidre instance et sur lesquels il s'est fonde pour le d6clarer coupable reposaient exclusivement sur la d6position de la victime (PW4), qui a affirm6 qu'alors qu'elle 6tait chez sa mdre (PW2) et jouait avec une de ses amies (PWs), le Requ6rant s'6tait pr6sent6 et lui avait demand6 de le suivre chez lui oit il lui donnerait l00shillings tanzaniens. A mi-chemin, il l'avait entraTn6e dans un fourr6 et l'avait viol6e. ll l'avait ensuite menac6e de la poignarder et de la frapper d coups de bdton si jamais elle racontait d quiconque ce qui s'6tait pass6. nie avoir commis une telle infraction et affirme que le jour en question, il se trouvait au domicile de la mdre de la victime (PW2) entre 18 heures et 1g 69.11 heures en compagnie de trois de ses amis, pour consommer de l,alcool (appel6 < pombe ) ou encore << Gongo >). ll avait ensuite modifi6 sa premidre d6claration et affirm6 qu'ils 6taient arriv6s chez la mdre de la victime (pW2) vers 15 h 45, soit 45 minutes aprds avoir quitte leurs domiciles respectifs. r6fute les all6gations de l'Etat d6fendeur relatives d l'examen des 6l6ments de preuve et demande d la Cour de les r6examiner en tenant compte des 70.11 doutes qu'il avait 6mis sur les d6clarations du conseil de l'Etat d6fendeur. *** 71.L'ttat d6fendeur r6fute les arguments du Requ6rant et d6crit tes 6tapes de la proc6dure suivie devant les diff6rentes juridictions internes jusqu'au verdict final, relevant au passage que le Magistrat r6sident du tribunal de Bukob ai2,la Affaire p6nale n" 42 de 2010, arr6t du g d6cembre 2010 < 27 La Cour d'appel a 1galement examind les moyens de d1fense pr6sent6s par le Requdrant au paragraphe 5, lignes 11 e 15, et aux pages 10 et 11, de son arr6t. Elle en a ddgag6 la conclusion suivante: < La Cour voit aucune raison d'infirmer la conclusion de la premidre juridiction d'appel, d savoir c'esf qui a commis I'infraction de viol> [trad uctionl 12 16 V\< E Y Y

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