0008s{ 2002, tel que modifi6 par la loi de 1998 intitul6e Sexua I Offences Speciat Provisions Acf (ci-aprds d6nomm6 < Code p6nal tanzanien >). 5. Le Requ6rant a, ensuite, form6 l'appel p6nal no 2312011 contre ce jugement devant la Haute Cour de Tanzanie si6geant d Bukoba (ci-aprds d6nomm6e < la Haute Cour >), pour contester la credibilit6 des t6moins d charge, de la concordance des t6moignages et I'administration de chAtiments corporels. Mais, ce recours a 6t6 rejet6 le 29 mai 2014. 6. S'estimant lese par la d6cision de la Haute Cour, le Requ6rant a saisi la Cour d'appel de Tanzanie si6geant a Bukoba (ci-apres d6nomm6e < la Cour d'appel >) dans le recours p6nal n" 225 de 2014; cet appel a 6te rejete le 24 fevrier 2015, au motif qu'il 6tait sans fondement. B. Violations al!6gu6es 7. Le Requ5rant alldgue qu'il a 6t6 priv6 de son droit fondamental d ce que sa cause soit entendue par un tribunal, en violation de l'article 291(4) de la Loi tanzanienne portant Code de proc6dure p6nale, 6dition r6vis6e de 2OO2 et de l'article 7(1)(c) de la Charte. 8. ll alldgue en outre que les articles 130(2) (e) et 131(2)(a) du Code p6nat, sont manifestement contraires dr la Constitution de la Republique-Unie de Tanzanie de 1977 en son article 13(2) et (5). I III. Dans sa Replique, il alldgue la violation de son droit d l'assistance judiciaire RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR 10'La Requdte a 6t6 introduite au Greffe le 8 mars 2016 et signifi6e dr l,Etat d6fendeur le 20 avril 2016 par lettre l'invitant d d6poser la liste de ses repr6sentants dans un delai de trente (30) jours et d faire connaitre sa r6ponse d la Requdte dans un d6lai de soixante (60) jours a com date de r6ception de la notification, conform6ment I'article X i a) 9 3 S @ \

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