0008t3
laquelle
(...
toute violation d'une obligation internationale ayant caus6
un
preludice doit 6tre r6par6>23.
ce qui concerne la demande du Requ6rant aux fins d'annuler la
d6claration de culpabilit6 et la peine prononc6es a son encontre, et
100. En
d'ordonner directement sa remise en libert6, la Cour reitdre sa d6cision
selon laquelle elle n'est pas une juridiction d'appel pour les raisons
suivantes : elle ne reldve pas du m6me systdme judiciaire que les tribunaux
nationaux; elle n'applique pas <<la m6me loi que les tribunaux nationaux
tanzaniens
>>.2a
101. La Cour rappelle 6galement sa d6cision dans l'affaire Alex Thomas c.
Republique-Unie de Tanzanie, dans laquelle elte a d6clar6 qu'<<e1e ne peut
la
en libert6 du Requ6rant que dans des circonstances
exceptionnelles ou imp6rieuses>>25. Tel serait le cas, par exemple, si un
ordonner
remise
Requ6rant d6montre d suffisance ou si la Cour elle-m6me 6tablit, d partir de
ses constatations, que l'arrestation ou la condamnation du Requ6rant
repose entidrement sur des consid6rations arbitraires et que son
emprisonnement continu r6sulterait en un deni de justice. Dans de telles
circonstances, la Cour, en vertu de I'article 27(1) du Protocole, ordonne d
l'Etat d6fendeur de prendre <<toutes les mesures appropri6es>, y compris
remise en libert6 du Requ6rant.
102.
la
A cet 6gard, la Cour reldve qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour
europ6enne des droits de I'homme et de la Cour interam6ricaine des droits
de l'homme que, compte tenu de la nature des violations constat6es et pour
amener les Etats
i
s'acquitter de leurs obligations de droits de l'homme, il
leur est exceptionnellement demand6 de veiller d remettre en liberte des
individus en cas de constatation de certaines violations particulidres, pour
23
Requ€te no 01112011. Arr0t du 1116t2014, R6v6rend christopher R. Mtikila,
Tanzanie, par.27.
2a Mohamed
Abubakari c. R1pubtique de Tanzanie, op. cit., par.2g.
25 Arrot
Alex Thomas Arr6t c. R1publique-unie de Tanzan'te, par. 157
24
c.
de
g
r
\