ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
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En l’affaire Tre Traktörer Aktiebolag,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à
l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes
de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. RYSSDAL, président,
J. CREMONA,
Thór VILHJÁLMSSON,
J. PINHEIRO FARINHA,
R. MACDONALD,
R. BERNHARDT,
Mme E. PALM,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mars et 21 juin
1989,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne
des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 mars 1988, dans le délai de
trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la
Convention. A son origine se trouve une requête (no 10873/84) dirigée
contre le Royaume de Suède et dont une société anonyme suédoise, Tre
Traktörer Aktiebolag, avait saisi la Commission le 23 janvier 1984 en vertu
de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art.
48) ainsi qu’à la déclaration suédoise reconnaissant la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur
le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État
défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du
Protocole no 1 (art. 6-1, P1-1).
2.
En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a exprimé le désir de participer à l’instance
pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. G. Lagergren,
juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M.
Note du greffier: L'affaire porte le n° 4/1988/148/202. Les deux premiers chiffres
désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des
saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.