fondé sur des preuves par indices pour la déclarer coupable ; que la
préméditation n’a pas été prouvée et que le juge de première instance a fait
fi des conclusions des assesseurs qui l’innocentent.
*
109. L’État défendeur soutient que, suite au recours formé par la Requérante, la
Cour d’appel a examiné la question des incohérences présumées dans les
témoignages et de la recevabilité des preuves par indices, ce qui ne l’a pas
empêchée de confirmer la culpabilité de la Requérante. En général, l’État
défendeur affirme que ces incohérences étaient insignifiantes pour mettre
en doute la culpabilité de la Requérante. Il fait, en outre, valoir que l’avis
des assesseurs ne s’impose aucunement au juge de première instance, au
regard de l’article 298(2) de sa loi sur les procédures.
***
110. La Cour souligne que l’article 7 de la Charte peut être lu conjointement avec
l’article 14 du PIDCP, qui traite, de manière plus exhaustive, du droit à un
procès équitable34. Il ressort d’une lecture conjointe de ces deux
dispositions de la Charte et du PIDCP que le droit à un procès équitable
inclut le droit à un procès public devant un tribunal compétent, indépendant
et impartial.
111. La Cour considère, conformément à sa jurisprudence constante, que le
respect du droit à ce que sa cause soit entendue exige, dans les affaires
pénales, que la condamnation soit consécutive à une reconnaissance de
culpabilité au-delà de tout doute raisonnable35. L’application de ce critère
34
Voir Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), § 73. Voir également Wilfred Onyango Nganyi
et 9 autres c. Tanzanie (fond), §§ 33 à 36. L’État défendeur est devenu parti au PIDCP le 11 juillet 1976.
35 Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 105 à 111. Voir également, Werema Wangoko
Werema et un autre c. Tanzanie (fond), §§ 59 à 64 et Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), §§ 174,
193 et 194.
34