fondé sur des preuves par indices pour la déclarer coupable ; que la préméditation n’a pas été prouvée et que le juge de première instance a fait fi des conclusions des assesseurs qui l’innocentent. * 109. L’État défendeur soutient que, suite au recours formé par la Requérante, la Cour d’appel a examiné la question des incohérences présumées dans les témoignages et de la recevabilité des preuves par indices, ce qui ne l’a pas empêchée de confirmer la culpabilité de la Requérante. En général, l’État défendeur affirme que ces incohérences étaient insignifiantes pour mettre en doute la culpabilité de la Requérante. Il fait, en outre, valoir que l’avis des assesseurs ne s’impose aucunement au juge de première instance, au regard de l’article 298(2) de sa loi sur les procédures. *** 110. La Cour souligne que l’article 7 de la Charte peut être lu conjointement avec l’article 14 du PIDCP, qui traite, de manière plus exhaustive, du droit à un procès équitable34. Il ressort d’une lecture conjointe de ces deux dispositions de la Charte et du PIDCP que le droit à un procès équitable inclut le droit à un procès public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial. 111. La Cour considère, conformément à sa jurisprudence constante, que le respect du droit à ce que sa cause soit entendue exige, dans les affaires pénales, que la condamnation soit consécutive à une reconnaissance de culpabilité au-delà de tout doute raisonnable35. L’application de ce critère 34 Voir Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), § 73. Voir également Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. Tanzanie (fond), §§ 33 à 36. L’État défendeur est devenu parti au PIDCP le 11 juillet 1976. 35 Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 105 à 111. Voir également, Werema Wangoko Werema et un autre c. Tanzanie (fond), §§ 59 à 64 et Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), §§ 174, 193 et 194. 34

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