88. La cour rappelle qu’en l’espèce, la Requérante a été déclarée coupable et condamnée à mort le 19 septembre 2011. La décision définitive, en ce qui concerne son affaire, est celle de la Cour d’appel qui a rejeté son recours en révision le 19 mars 2015. La Requérante aura donc, à ce jour, passé au moins sept (7) ans dans le couloir de la mort, après la clôture de toutes les procédures judiciaires relatives à son affaire. 89. La Cour estime que cette détention et la durée de celle-ci ont inévitablement causé à la Requérante un niveau de souffrance qui porte atteinte à sa dignité. La Cour en conclut que l’État défendeur a violé le droit de la Requérante à la dignité, garanti par l’article 5 de la Charte. C. Violation alléguée du droit à procès équitable 90. La Requérante soutient que du fait des procédures ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité pour le chef de meurtre et à la peine de mort prononcées à son encontre, son droit à un procès équitable garanti à l’article 7 de la Charte a été violé de la manière suivante : i. Le retard injustifié entre l’arrestation de la Requérante et son procès 91. La Requérante soutient qu’elle a passé trois (3) ans et six (6) mois en détention, soit la période entre son arrestation et sa condamnation, ce qui, selon elle, « ne constitue pas un délai raisonnable au sens du droit international ». Plus précisément, la Requérante fait remarquer qu’elle a d’abord été arrêtée en février 2008 et mise en accusation pour meurtre le 22 septembre 2009. Ensuite, son procès a débuté en novembre 2010 et elle a été condamnée en septembre 2011. 92. Invoquant les décisions de la Cour dans les affaires Alex Thomas c. Tanzanie, Mariam Kouma & Ousmane Diabate c. Mali, Wilfred Onyango et autres c. Tanzanie et Armand Guehi c. Tanzanie, la Requérante fait valoir que la Cour a donné une interprétation des termes « retards injustifiés » 28

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