2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 22. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 23. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour est tenue de procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 24. La Cour constate que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle en l’espèce. La Cour va donc examiner ladite exception (A) avant d’examiner les autres aspects de sa compétence (B) s’il y a lieu. A. Exception d’incompétence matérielle 25. L’État défendeur fait valoir que la « Cour n’est pas compétente pour connaître de la Requête dont elle est saisie ». Il soutient que la Cour « n’a pas compétence pour siéger en tant que juridiction d’appel et se prononcer sur des questions qui ont été tranchées par la plus haute juridiction d’un État défendeur ». 26. L’État défendeur soutient donc que la Cour n’est pas « investie de la compétence requise pour statuer sur cette affaire, encore moins pour annuler la condamnation à mort et ordonner la remise en liberté de la Requérante ». * 27. Dans ses observations en réplique, la Requérante, se référant à l’affaire Kijiji Isiaga c. Tanzanie, soutient que les questions soulevées dans la Requête concernent des violations spécifiques des droits de l’homme 8

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