jugement définitif ne soit rendu, les tribunaux doivent appliquer la loi dont les dispositions sont les plus favorables à l’accusé.36 97. La Cour note qu’en l’espèce, le second Requérant a été reconnu coupable de viol et condamné à 30 ans de réclusion par le tribunal de district le 30 novembre 2000. Toutefois, à la suite d’un recours devant la Haute Cour, le 18 mai 2006, les faits ont été requalifiés en viol collectif et il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Le Requérant a ensuite interjeté appel devant la Cour d’appel qui, le 5 novembre 2009, a rejeté son recours pour défaut de fondement et rendu un arrêt confirmatif. 98. La Cour prend également acte du fait que l’article 131 A (3) nouveau de 2007 du Code pénal de l’État défendeur a substitué à la peine de réclusion à perpétuité le châtiment corporel pour les délinquants âgés de dix-huit ans ou moins, à la différence de la disposition précédente qui ne faisait aucune distinction fondée sur l’âge. 99. La Cour observe, en outre, que les dispositions nouvellement adoptées du Code pénal, sont entrées en vigueur après la commission de l’infraction par le second Requérant et ne pouvaient donc pas lui être appliquées en vertu de la loi sur l’interprétation des lois. 100. Toutefois, la Cour estime que la Cour d’appel de l’État défendeur aurait dû examiner les dispositions du code pénal modifié, conformément à l’article 15(1) du PIDCP auquel l’État défendeur est partie et appliquer une peine plus légère, à savoir le châtiment corporel. La Cour estime qu’en confirmant la peine de réclusion à perpétuité prononcée par la Haute Cour alors qu’une peine plus légère avait été adoptée, la Cour d’appel a méconnu le changement législatif favorable à l’accusé et a continué à appliquer des peines prévues par la loi abrogée. La Cour estime également que l’imposition de la peine la plus sévère constitue une violation de l’article Jidic c. Roumanie (Requête n° 45776/16), Arrêt, Cour européenne des droits de l’homme (18 février 2020), § 80. Voir également Achour c. France (Requête n° 67335/01), Arrêt, Cour européenne des droits de l’homme (29 mars 2006), § 5. 36 26

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