défaut d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures
internes.
B. Allégation relative à la peine prononcée à l’encontre du second Requérant
86. Le second Requérant affirme que l’État défendeur a violé l’article 7(2) de la
Charte en le condamnant à une peine de réclusion à perpétuité pour viol
collectif, contrairement aux dispositions de l’article 131 A (1) et (2) du Code
pénal. Le Requérant soutient qu’il n’avait que 16 ans au moment de la
commission de l’infraction et que, par conséquent, la peine prévue par la loi
aurait dû être le châtiment corporel au sens de l’article 131 A (3) du Code
pénal et non une peine de réclusion à perpétuité.
87. L’État défendeur n’a pas conclu sur ces allégations.
***
88. La Cour observe que deux questions découlent des allégations du
Requérant concernant les procédures devant les tribunaux internes. La
première est celle de savoir si les nouvelles dispositions du Code pénal
devaient s’appliquer rétroactivement au second Requérant (i) ; et la
deuxième, si son âge au moment de la commission de l’infraction devait
être pris en compte lors de sa condamnation (ii).
i.
Sur l’application rétroactive des nouvelles dispositions du Code pénal
au Requérant
89. La Cour relève que l’article 7(2) du Protocole dispose :
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne
constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement
punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été
prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est
personnelle et ne peut frapper que le délinquant.
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