B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
53. L’État défendeur affirme que la Requête n’a pas été déposée dans un délai
raisonnable étant donné qu’elle a été introduite le 27 septembre 2017, alors
que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 5 novembre 2009. L’État
défendeur soutient qu’il a déposé son instrument de Déclaration le 29 mars
2010, et, par conséquent, une période de sept (7) ans et cinq (5) mois s’est
écoulée avant le dépôt de la Requête. L’État défendeur demande à la Cour
de conclure qu’une telle période ne répond pas aux critères d’un délai
raisonnable.
54. Les Requérants, pour leur part, affirment que la présente Requête a été
introduite près de huit (8) ans après l’épuisement des recours internes du
fait que l’existence de la Cour n’était pas connue des détenus de la prison
centrale d’Uyui à Tabora, y compris d’eux-mêmes, avant mai 2017. Ils font
valoir que la première requête émanant de la prison centrale d’Uyui,
Abdallah Sospeter Mabomba et autres c. Tanzanie, a été déposée le 13 juin
2017 après que des informations sur l’existence de la Cour sont parvenues
pour la première fois aux détenus de ladite prison en mai 2017. Les
Requérants affirment avoir saisi la Cour le 27 septembre 2017, soit quatre
(4) mois après qu’ils ont eu connaissance de l’existence de la Cour. Ils
invoquent la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Révérend Christopher
Mtikila c. Tanzanie, selon laquelle il n’existe pas de délai fixe pour saisir la
Cours et que le caractère raisonnable du délai de sa saisine doit être
déterminé en tenant compte des faits et des circonstances propres à
chaque affaire.
***
55. La Cour rappelle que, conformément à l’article 56(6) de la Charte dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(f) du Règlement, une requête
n’est recevable que si elle est « introduite dans un délai raisonnable courant
depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
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