la mesure où l’instrument de retrait a été déposé postérieurement
à l’introduction de la Requête devant la Cour.10
ii.
La compétence territoriale, étant donné que les violations
alléguées se sont toutes produites sur le territoire de l’État
défendeur, ce qu’il n’a pas contesté.
37. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
38. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
39. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
présent Règlement ».
40. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
10
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 38 et Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda
(compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67.
10