0(Jopr 3 16.L'Etat d6fendeur souldve une exception d'incomp6tence mat6rielle de la Cour A. Exception d'incomp6tence mat6rielle 17.L'tlal d6fendeur fait valoir que les Requ6rants n'ont pas correctement invoqu6 la comp6tence de la Cour. A cet 6gard, il soutient que les articles 3(1) du Protocole et 26 du Rdglement ne confdrent i la Cour que la comp6tence pour connaitre des affaires ou des diff6rends relatifs d I'application et d I'interpr6tation de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de l'homme et ratifie par l'Etat concern6. Selon l'Etat defendeur, la Cour n'est donc pas comp6tente pour examiner la pr6sente requEte en tant que juridiction de premidre instance ou d'appel. sa part, le Requ6rant soutient que sa requ6te porte sur des violations de droits fondamentaux de l'homme, qui reldvent de la 18.Pour comp6tence de la Cour de c6ans. 19.La Cour a conclu dans ses arrOts ant6rieurs qu'en vertu de l'article 3 du Protocole, elle est comp6tente dds lors que les requEtes dont elle est saisie portent sur la violation de droits prot6g6s par la Charte, le Protocole ou tout autre instrument des droits de l'homme ratifi6 par l'Etat concerndl. ' Requ6te n' 00312012. Decision du 2810312014 (Recevabilit6), Peter Joseph Chacha c. R6publique-tJnie de Tanzanie, S 1 14 ; Requ6te n' 005/2013. Arr6t du 2011112015 (Fond), A/ex Thomas c. R$publique-Unie de Tanzanie (ci-apres d6nomm6 < Alex Thomas c. Tanzanie (Fond) >), 45; RequCte n' 053/2016. Arret 2810312019 (Fond). Oscar Josiah c. Republique-Unie de Tanzanie (ci-apres r< Oscar Jos hc. du Tanzanie (Fond) ,,), S 24. 6

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