112. L'article 16 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose que: «Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre». 113. A cet égard également, les faits invoqués par le requérant ne prouvent nullement la violation de ce droit. 114. Le requérant affirme qu'il a été blessé à l'œil gauche et que le Kaduna National Eye Center l'a réexaminé et lui a recommandé de consulter son ancien médecin au RoyaumeUni pour un traitement médical supplémentaire, le Centre ne disposant pas des installations sanitaires nécessaires pour le traiter ici, au Nigeria. 115. En outre, il allègue que l'Armée s'est écartée de la recommandation du National Eye Centre et a falsifié un rapport médical non professionnel d'un ophtalmologiste (ophtalmologiste, spécialiste de la vue et non psychiatre), le colonel PA Falola, affirmant que le requérant avait un problème psychiatrique. (Annexe 6b): 116. Il a ajouté que le Chef d'Etat-Major de l'Armée, se fondant sur le rapport médical fictif de l'ophtalmologiste, a ordonné qu'il soit envoyé à l'hôpital de référence de l'Armée nigériane. 117. Sur la base de ces arguments et des documents cités par le requérant, on ne peut conclure que le droit invoqué a été violé. 118. En outre, il ressort des faits invoqués et des documents présentés que le National Eye Center a formulé une simple recommandation concernant le suivi de la situation sanitaire du requérant. (Pièce 6 a). 119. En retour, le requérant n'explique pas en quoi cette recommandation lie la défenderesse. 120. En outre, le requérant a été consulté par un ophtalmologiste (voir Pièce 6b). Par conséquent, il appartient au requérant d'expliquer en quoi le rapport portant mention Pièce 6b est un document «falsifié». 22

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