personne au siège de la Cour, de l’anonymat de la requête présentée, et du défaut de qualité d’agir des requérants. L’Etat de Guinée a simplement réitéré lesdites exceptions, il convient dès lors de les rejeter derechef, aucun élément nouveau n’ayant été produit ou plaidé sur ce point. La Cour avait cependant déclaré l’action irrecevable compte tenu du fait que les personnes qui l’avaient saisie au nom des « victimes de Saoro » n’avaient pu produire aucun document leur conférant l’habilitation à agir au nom de ces « victimes ».La Cour constate que pour la présente instance, cette carence a été réparée, les saisissants ayant produit des procurations en bonne et due forme. Sur la présence de la SOGUIPAH dans la cause Un premier point doit être traité, il touche la présence de la SOGUIPAH, société anonyme de droit guinéen, dans la présente instance. Il apparaît en effet que celleci a été attraite devant la Cour dans le cadre d’une saisine pour violation des droits de l’homme. Or, s’il est manifeste que cette société est éminemment intéressée dans l’affaire, puisque c’est elle qui bénéficie de l’expropriation querellée, elle ne saurait être, en tant que telle partie au procès, pour la raison que seuls les Etats peuvent être défendeurs dans un procès en violation des droits de l’homme. Ce principe s’explique aisément : les instruments, internationaux par définition, que les saisissants invoquent demeurent des actes opposables aux seuls Etats, qui les ont signés et ratifiés, ou y ont adhéré. De tels instruments sont, par définition, inopposables à d’autres entités, car ne les liant pas. La jurisprudence de la Cour à cet égard est claire. Elle a d’abord déclaré dans l’arrêt du 11 juin 2010, « Peter David » : « Le régime international de protection des droits de l’homme devant les organes internationaux repose essentiellement sur des traités auxquels les Etats sont parties en tant que sujets principaux du droit international ». Dans l’arrêt du 8 novembre 2010, « Mamadou Tandja contre Etat du Niger », la Cour précise encore : « Il est de principe général admis que les procédures de violation des droits de l’homme sont dirigées contre les Etats (…). En effet, l’obligation de respecter et de protéger les droits de l’homme incombe aux Etats » (§18) Dans la même lignée, l’arrêt du 24 avril 2015, « Bodjona contre République du Togo » énonce que la Cour « se référera donc exclusivement à des normes de droit international, normes qui s’imposent en principe aux Etats qui y ont souscrit » (§37). 6

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