convaincre de la véracité de l’agression supposée commise par les agents de
l’immigration béninois et engager la responsabilité de leur Etat » (§41).
La réitération de cette logique, fondée sur une exigence probatoire minimale et
qui résulte au demeurant d’un principe général de droit processuel, doit conduire
la Cour à conclure au caractère infondé des allégations de violation des droits de
l’homme imputées à l’Etat de Guinée.
Sur la demande reconventionnelle formée par l’Etat de Guinée
L’Etat défendeur estime que l’action qui a été portée contre elle lui a causé un
« préjudice moral », les requérants l’ayant dépeint sous des traits propres à
entacher sa réputation internationale. Il sollicite en conséquence que la Cour
condamne les requérants à lui payer la somme de cinq cent millions (500.000.000)
de francs guinéens au titre de réparation de ce préjudice.
La Cour est cependant d’avis contraire. Elle estime que si, à l’évidence, le procès
intenté contre l’Etat de Guinée cause à celui-ci quelques contrariétés, il ne
présente pas un caractère vexatoire ou abusif propre à fonder une demande
reconventionnelle et une compensation financière subséquente.
En conséquence, elle rejette ladite demande formée par le défendeur.
Sur les dépens
La Cour estime qu’eu égard à son appréciation de la cause, les requérants doivent
supporter les dépens conformément à l’article 66 du Règlement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’Etat de Guinée,
en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare la Société Guinéenne de Palmier à huile et d’Hévéa (SOGUIPAH) hors
de cause dans la présente affaire ;
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