63. Il soutient, en outre, qu’en ce qui le concerne, la Cour de céans a manqué de faire la récapitulation des souffrances morales qu’il a subies depuis plus de vingt et six (26) ans du fait des violations de ses droits tels que présentées aux paragraphes 435 et 486 de la Requête initiale et de ce fait, elle doit lui accorder une réparation juste et équivalent à la durée de ses souffrances et à la gravité des violations de ses droits. Il allègue que les souffrances morales qu’il a endurées pendant ces vingt-six (26) années dont plus d’une dizaine en prison sont plus lourdes que ceux de Sébastien Germain Ajavon qui n’a jamais été en prison. Pour toutes ces considérations, il prie la Cour de réviser son arrêt du 2 décembre 2021 et lui allouer le montant de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA en réparation du préjudice moral qu’il a subi. * 64. L’État défendeur soutient que le Requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une prétendue situation qu’il compare au sien pour demander la révision du montant de la réparation du préjudice moral que les membres de sa famille et lui-même auraient subi. Il ajoute que la Cour qui ne statue pas par similarité devrait rejeter la demande du Requérant. *** 65. La Cour rappelle de nouveau que pour réviser une décision, il faut établir la preuve qu’au moment de la décision, des faits dont elle ou les parties n’avaient pas connaissance et qui sont de nature à avoir une influence sur la décision déjà prise sont apparus. En l’espèce, le Requérant n’apporte pas la preuve d’un fait qu’il ignorait et qui aurait été déterminant sur la fixation du montant de la réparation du préjudice moral subi. 19

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