40. Il ressort donc de la présente demande en révision que celle-ci tend exclusivement à remettre en cause les conclusions et analyses faites par la Cour dans son Arrêt. À cet égard, la Cour fait observer que le fait pour le Requérant de faire sa propre appréciation des conclusions de la Cour sur les moyens soulevés dans la Requête initiale ne constitue pas un fait nouveau, au sens de l’article 28 du Protocole. 41. Par conséquent, ce moyen du Requérant ne contient aucun fait nouveau. ii. Allégation d’un fait nouveau relatif à la disponibilité d’un recours contre la décision du Conseil de discipline de la fonction publique 42. Le Requérant présente, comme un nouvel élément de preuve, l’énoncé de la Cour figurant au paragraphe 56 de l’Arrêt6, selon lequel il disposait d’un recours utile contre la décision du Conseil de discipline de la fonction publique qu’il aurait dû exercer pour prétendre avoir épuisé les recours internes. 43. Il soutient qu’en rejetant sa demande de réintégration dans ses fonctions, le Conseil de discipline de la fonction publique n’a aucunement fait cas d’un quelconque recours à exercer contre sa décision. Le Requérant ajoute qu’en mentionnant dans son arrêt du 2 décembre 2021 qu’il avait la possibilité d’exercer le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives, la Cour ne lui indique pas vers quelle juridiction administrative 6 Le paragraphe 56 de l’arrêt du 2 décembre 2021 est ainsi libellé « S’agissant de la violation alléguée du droit au travail et à la rémunération, il ressort des pièces du dossier que le 4 octobre 2011, le Requérant a saisi le Conseil de discipline de la fonction publique, organe habilité par le Statut de la fonction publique de l’État défendeur pour demander son rétablissement dans ses fonctions de trésorier payeur. Après l’audition du Requérant, de l’Agent judiciaire du Trésor et de l’Inspecteur général du Trésor en sa séance du 30 mars 2012, le Conseil de discipline de la fonction publique a délibéré le 6 juin 2012 et a conclu que quand bien même le Requérant n’était pas radié des effectifs de la Fonction publique, il devrait produire la décision de la Cour suprême statuant sur son pourvoi avant toute décision définitive de la part du Conseil. La Cour note par ailleurs que contre la décision du Conseil de discipline le Requérant avait la possibilité d’exercer le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives afin de prétendre épuiser les recours internes ». 13

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