défendeur, les menaces à la vie liées à la peine de mort obligatoire
persistent.
157. La Cour considère donc qu’il convient d’ordonner la publication du présent
arrêt dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification.
v. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
158. À l’exception d’une demande générale tendant à ce que la Cour ordonne
toutes autres mesures qu’elle juge appropriées à titre de réparation, les
deux Parties n’ont pas formulé de demandes spécifiques concernant la
mise en œuvre et la soumission de rapports.
***
159. La Cour souligne que les motifs invoqués plus haut relativement à la
décision de la Cour d’ordonner la publication de l’arrêt s’appliquent
également à la mise en œuvre des mesures ordonnées et à la soumission
de rapports y afférents. La Cour relève que, dans ses précédents arrêts,
ordonnant l’abrogation de la disposition relative à la peine de mort
obligatoire, elle a enjoint à l’État défendeur de mettre en œuvre les
décisions dans un délai d’un an à compter de leur prononcé.56
160. La Cour observe que la violation du droit à la vie en raison de la
disposition relative à l’application de la peine de mort obligatoire
transcende le seul cas du Requérant et revêt un caractère systémique. Il
en est de même pour la violation induite par le mode d’exécution de ladite
peine, à savoir la pendaison. La Cour observe, en outre, que dans le
présent arrêt, elle vise le respect d’un droit suprême protégé par la Charte,
à savoir le droit à la vie.
56
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 171 ; Henerico c. Tanzanie (fond), supra, § 203.
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