68. Au regard de la jurisprudence de la Cour, le droit international des droits de l’homme évalue le caractère arbitraire d’une condamnation à mort sur la base d’un test à trois volets.21 Il s’agit, en effet, de vérifier si la peine de mort est prévue par la loi, si elle a été prononcée par un tribunal compétent et si la procédure aboutissant au prononcé de la peine de mort a été conforme aux lois en vigueur. 69. S’agissant du premier critère, la Cour note que la peine de mort est prévue par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur. Ce critère est donc rempli, en l’espèce. 70. S’agissant du deuxième critère, la Cour observe que la Haute Cour est la juridiction compétente dans l’État défendeur pour connaître des infractions passibles de la peine de mort. La peine a donc été prononcée par une juridiction compétente, remplissant ainsi le deuxième critère. 71. En ce qui concerne le troisième critère, la Cour rappelle que dans l’affaire Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, elle a jugé que la peine de mort ne peut être prononcée que dans le respect des normes et standards du procès équitable.22 À cet égard, la Cour a jugé que « toute sanction doit être ordonnée par une juridiction indépendante en ce sens qu’elle conserve toute discrétion pour statuer sur les questions de fait et de droit ».23 La Cour considère que le fait de priver un juge du pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue coupable, rend la peine de mort obligatoire non conforme aux exigences d’une procédure pénale régulière.24 21 International Pen et autres (au nom de Ken Saro-wiwa) c. Nigeria, Communication nos 137/94.139/94,154/96,161/97 (2000) RJDHA 212 (CADHP 1998), §§ 1 à 10 et 103. 22 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 98. 23 Ibid., § 107. 24 Ibid., § 110. 19

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