68. Au regard de la jurisprudence de la Cour, le droit international des droits
de l’homme évalue le caractère arbitraire d’une condamnation à mort sur
la base d’un test à trois volets.21 Il s’agit, en effet, de vérifier si la peine de
mort est prévue par la loi, si elle a été prononcée par un tribunal
compétent et si la procédure aboutissant au prononcé de la peine de mort
a été conforme aux lois en vigueur.
69. S’agissant du premier critère, la Cour note que la peine de mort est
prévue par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur. Ce critère est
donc rempli, en l’espèce.
70. S’agissant du deuxième critère, la Cour observe que la Haute Cour est la
juridiction compétente dans l’État défendeur pour connaître des infractions
passibles de la peine de mort. La peine a donc été prononcée par une
juridiction compétente, remplissant ainsi le deuxième critère.
71. En ce qui concerne le troisième critère, la Cour rappelle que dans l’affaire
Ally Rajabu et autres c. Tanzanie, elle a jugé que la peine de mort ne peut
être prononcée que dans le respect des normes et standards du procès
équitable.22 À cet égard, la Cour a jugé que « toute sanction doit être
ordonnée par une juridiction indépendante en ce sens qu’elle conserve
toute discrétion pour statuer sur les questions de fait et de droit ».23 La
Cour considère que le fait de priver un juge du pouvoir discrétionnaire de
prononcer une peine en appliquant le principe de la proportionnalité et en
tenant compte de la situation particulière d’une personne reconnue
coupable, rend la peine de mort obligatoire non conforme aux exigences
d’une procédure pénale régulière.24
21
International Pen et autres (au nom de Ken Saro-wiwa) c. Nigeria, Communication nos
137/94.139/94,154/96,161/97 (2000) RJDHA 212 (CADHP 1998), §§ 1 à 10 et 103.
22 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 98.
23 Ibid., § 107.
24 Ibid., § 110.
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