du Règlement. Toutefois, elle doit s’assurer que la Requête remplit ces
critères.
42. Il ressort du dossier que le Requérant a clairement indiqué son identité,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
43. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour considère
donc que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
44. La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient pas de termes
outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions
ou de l’Union africaine ; ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du
Règlement.
45. La Cour observe également que la Requête n’est pas fondée
exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant
des juridictions internes de l’État défendeur. La Cour estime donc que la
Requête est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement.
46. S’agissant du critère relatif à l’introduction de la Requête dans un délai
raisonnable conformément à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour
rappelle que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans lequel
les requêtes doivent être déposées après épuisement des recours
internes. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le
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