b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et
la Charte ;
c.
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants à l’égard
de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue
par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
35. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer
sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions
de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
36. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes et qu’en conséquence, sa Requête devrait être déclarée
irrecevable.
*
37. Le Requérant soutient, pour sa part, qu’il a épuisé les recours internes. Il
affirme que l’État défendeur n’a pas indiqué précisément les autres
recours qu’il aurait dû épuiser après l’arrêt de la Cour d’appel.
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