restriction de la liberté de circulation du Requérant, la Cour estime que
son droit à la libre circulation n’a pas été violé.
127. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le
droit du Requérant à la libre circulation, protégé par l’article 12 de la
Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
128. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en
raison des violations qu’il a subies, d’annuler sa condamnation et
d’ordonner sa remise en liberté.
*
129. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations
en soutenant que le Requérant a été déclaré coupable et condamné
conformément à la loi. L’État défendeur affirme que pour que la Cour
puisse accorder des réparations, elle doit, au préalable, constater une
violation des droits de l’homme et que ladite violation a causé un
préjudice.
130. En l’espèce, l’État défendeur fait valoir qu’outre le fait que le Requérant
sollicite une mesure d’acquittement et une indemnisation, il n’a pas prouvé
la violation de ses droits, ni une quelconque perte ou un quelconque
dommage subi du fait de cette violation. En conséquence, l’État défendeur
soutient que la Cour devrait rejeter la demande de réparations.
***
131. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
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