94. En ce qui concerne la réception de la pièce EP7 par les juridictions
nationales, la Cour relève que la Cour d’appel a estimé qu’« il n’était pas
prudent de condamner les appelants sur la base des preuves non
corroborées fourni par la nommée Kefasi Lyambulilo Mwakalinga ».
Néanmoins, il a été noté que la pièce EP7 avait été amplement corroborée
par les déclarations d’autres témoins à charge. En conséquence, la Cour
d’appel a estimé que l’implication du Requérant dans le meurtre de Henry
Mwakajila était la seule décision raisonnable qui pouvait en résulter.
95. La Cour note également, tel qu’il ressort du dossier, que les juridictions
nationales ont traité la question du décès de la victime, qui était devenue
une question principale étant donné que le corps de la victime n’avait pas
été retrouvé. La Haute Cour et la Cour d’appel ont, toutes deux, reconnu
qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle la présomption de décès
s’appliquait. Comme l’a souligné la Cour d’appel, compte tenu de la date
de la disparition de la victime et du fait que les premier et deuxième
appelants ont été trouvés en possession des gros intestins, des tissus
osseux et des ongles de la victime, il leur incombait d’expliquer comment
ils s’étaient retrouvés en possession des restes mortels de la victime. Le
Requérant n’a, cependant, pas apporté la preuve contraire.
96. La Cour estime qu’il n’y avait rien de répréhensible dans la manière dont
la présomption de décès a été appliquée dans le procès du Requérant.
Elle considère, par conséquent, que le droit du Requérant à un procès
équitable n’a pas été violé du fait de l’application de la présomption de
décès.
97. Dans son appréciation de l’examen des preuves par les juridictions
nationales, la Cour de céans n’a trouvé aucun élément de nature à
remettre en cause l’approche adoptée par la Haute Cour et la Cour
d’appel. La Cour considère donc que l’allégation du Requérant selon
laquelle il a été condamné sur la base de preuves insuffisantes n’est pas
fondée.
26