76. L’État défendeur soutient que « l’allégation selon laquelle la peine de mort
par pendaison prononcée à son encontre est un acte de cruauté [et est
contraire à la Charte] est contestable et demande que le Requérant en
rapporte la preuve ». Il soutient, en outre, qu’aux termes du droit interne,
le meurtre est puni de mort et que cette disposition étant toujours en
vigueur, l’argument selon lequel ladite peine est contraire à la Charte n’est
pas fondé.
***
77. La Cour rappelle que l’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
interdites.
78. La Cour relève l’argument du Requérant selon lequel sa condamnation à
mort par pendaison est contraire à l’article 5 de la Charte. À cet égard, la
Cour rappelle qu’elle a déjà tranché la question de l’exécution par
pendaison, dans l’État défendeur, dans ses arrêts précédents.27 Étant
donné qu’aucune information ne laisse entrevoir un quelconque
changement dans l’ordonnancement juridique de l’État défendeur, la Cour
réitère que l’application de la peine de mort par pendaison est
« dégradante par nature […] et porte atteinte à la dignité eu égard à
l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants ».28 La Cour
considère donc que la pendaison, en tant que mode d’exécution de la
peine de mort, viole le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.
27
Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, supra, §§ 169 et 170 et
Juma c. Tanzanie, supra, §§ 135 et 136.
28 Rajabu c. Tanzanie (fond et réparations), ibid., §§ 119 et 120.
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