caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances
particulières de chaque affaire et devrait être apprécié au cas par cas ».13
47. En l’espèce, la Cour observe que l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le
12 octobre 2017, alors que la présente Requête a été déposée le
28 septembre 2018. La période visée est donc de 11 mois et 16 jours.
C’est cette période dont la Cour doit apprécier le caractère raisonnable.
48. Dans sa jurisprudence, la Cour a pris en considération des circonstances
telles que le fait d’être incarcéré, d’être détenu dans le couloir de la mort,
avec pour conséquence la restriction des mouvements et du flux
d’information14 comme étant des facteurs pertinents pour déterminer le
caractère raisonnable du délai.15 La Cour a également indiqué qu’une
période de saisine relativement courte constituait un délai manifestement
raisonnable.16
49. Le Requérant étant un détenu profane en matière de droit qui a saisi la
Cour sans l’assistance d’un conseil, et ce, dans un délai relativement
court, à savoir 11 mois et 16 jours après l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour
estime que sa Requête a été introduite dans un délai raisonnable au sens
de la règle 50(2)(f) du Règlement.
50. S’agissant de la condition de recevabilité visée à l’article 56(7) de la
Charte et à la règle 50(2)(g) du Règlement, la Cour note que la Requête
ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout
13
Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 92.
Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 37 à 38.
15 Thomas c. République-Unie de Tanzanie, supra, § 73 ; Amir Ramadhani c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83.
16 Sebastian Germain Ajavon c. République du Benin (fond et réparations) (29 mars 2021) 5 RJCA 93,
§ 87, § 87 ; Augustino Niyonzima c. République-Unie de Tanzanie, Requête n° 058/2016 , Arrêt du 13
juin 2023 (fond et réparations), § 58.
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