Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux fins
d'étude et de recommandations d'ordre général ou pour information, s'il y a lieu, les rapports
concernant les droits de l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et
17 et les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions
spécialisées conformément à l'article 18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter
au Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d'ordre général faite
en vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant
dans un rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans
ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l'Assemblée générale des
rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements
reçus des Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et
les progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus dans le présent
Pacte.
Article 22
Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation
des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui
s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports
mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se
prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures
internationales propres à contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent
Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre international destinées à
assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion
de conventions, l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique et
l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de
réunions techniques aux fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux
dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui
définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.