- dire et juger que le recours en interprétation d’un arrêt ne s’entend pas d’une demande de réexamen d’une cause déjà jugée et qui a acquis l’autorité de la chose jugée ; - confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 06 mars 2014 rendu par la Cour de céans entre les parties ; - rejeter purement et simplement interprétations sollicitées ; en bloc les - condamner le requérant aux entiers dépens tant des causes principales que des présentes ; IV.3– L’article 25 nouveau du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté tel que résultant de la rédaction du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005dispose que : « en cas de difficulté sur le sens et la portée d’une décision ou d’un avis consultatif, il appartient à la Cour de l’interpréter, sur la demande d’une partie ou d’une Institution de la Communauté justifiant d’un intérêt à cette fin » ; IV.4– Il ressort de l’examen des écritures du requérant qu’à priori il n’a pas entendu solliciter l’interprétation de l’arrêt ; En effet, il a d’abord fait état des griefs contre la conduite de la procédure ayant abouti à l’arrêt dont il prétend solliciter l’interprétation et a fini par reconnaitre que ce qu’il estime être « des erreurs de plume » ou « des inexactitudes évidentes » ne peuvent plus donner lieu à la procédure appropriée à savoir celle en rectification prévue par les dispositions de l’article 63 du Règlement ; IV.5–C’est donc dans le but de contourner la forclusion édictée par l’article 63 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté - CEDEAO que le requérant a cru devoir initier une procédure en interprétation ; 12

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